, 30 septembre 2025

Une longue expérience est-elle synonyme de connaissances suffisantes ni d’honnêtes convictions?


Cet article s’inscrit dans la collection « PRATIQUE EXEMPLAIRE ».
Par Me Martine Gervais, avocate, cheffe d’équipe de la gestion des demandes d’enquête et conseillère juridique.


Dans un récent article1, nous rappelions qu’une ingénieure ou un ingénieur ne doit pas accepter n’importe quel mandat qu’on lui propose. En effet, le Code de déontologie des ingénieurs2 prévoit que :

3.01.01. Avant d’accepter un mandat, l’ingénieur doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer pour l’exécuter.

Dans le même ordre d’idées, une récente décision du Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec3 rappelle qu’un membre doit toujours agir avec intégrité et s’abstenir de poser des actes pour lesquels il n’a ni les connaissances suffisantes ni les honnêtes convictions, et ce, peu importe l’étendue de son expérience.

Les faits

L’intimé est membre de l’Ordre depuis 1976. Il possède donc une vaste expérience. En juillet 2019, à la demande des propriétaires, qui sont des membres de sa famille, l’intimé signe le formulaire de demande d’autorisation adressé à la Ville pour le scellement d’un puits. Il coche la case « scellement étanche et durable (supervisé par un professionnel) » et s’identifie comme ingénieur en ajoutant son numéro de membre. L’intimé assiste aux travaux de scellement du puits.

En avril 2022, l’intimé demande et obtient le statut de membre à la retraite pour lequel, parmi les conditions à satisfaire, il ne doit pas exercer l’ingénierie.

En septembre 2023, alors inscrit au tableau de l’Ordre à titre d’ingénieur à la retraite, l’intimé signe l’attestation de conformité desdits travaux selon laquelle les travaux de forage et de scellement ont été faits sous sa supervision et qu’ils sont conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

Or, la preuve démontre que l’intimé a signé ces deux documents relatifs à des travaux de scellement d’un puits d’eau potable conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection alors qu’il ne connaît pas ce règlement.

La preuve démontre également qu’il a signé le second document, soit l’attestation de conformité desdits travaux, à titre d’ingénieur alors qu’il détenait, à ce moment-là, le statut d’ingénieur à la retraite et qu’il ne pouvait donc pas poser d’acte d’ingénierie.

Le public et les clients, y compris les membres de la famille d’une ingénieure ou d’un ingénieur, sont en droit de s’attendre à ce que celle-ci ou celui-ci détienne les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exécuter le mandat confié. Il s’agit du cœur même de l’exercice de la profession. Un manquement à cet égard est grave.

Le conseil de discipline déclare donc l’intimé coupable d’avoir exprimé son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie sans avoir les connaissances suffisantes et sans d’honnêtes convictions5, en plus d’avoir manqué d’intégrité en posant un acte d’ingénierie alors qu’il possédait le statut d’ingénieur à la retraite6.

Il est pertinent de souligner qu’afin de déterminer la sanction appropriée, le Conseil retient ce qui suit :

Les facteurs aggravants suivants sont retenus :

  • La gravité objective des infractions commises par l’intimé, lesquelles sont au cœur de l’exercice de la profession d’ingénieur ;
  • L’expérience de l’intimé, qui est membre de l’Ordre depuis 1976.

Sont aussi retenus par le conseil les facteurs atténuants suivants :

  • L’admission des faits par l’intimé et l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la première occasion ;
  • Le risque de récidive de l’intimé qui est jugé faible.

Ce qu’il faut retenir

L’exercice de l’ingénierie implique de poser des actes ayant bien souvent des répercussions qui dépassent les seuls intérêts du client et qui peuvent entraîner des conséquences sur la santé, la sécurité des personnes, la pérennité des ouvrages et la qualité de l’environnement.

Rappelons que peu importe son expérience et le nombre d’années de pratique, l’ingénieure ou l’ingénieur doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes avant d’accepter un mandat. L’expérience ne justifie pas la négligence7. Au contraire, l’expérience peut constituer un facteur aggravant.

L’ingénieur n’est pas dispensé de ses obligations déontologiques du fait que le client est un membre de la famille ni même sous prétexte qu’il agit gratuitement.

La signature d’un ingénieur sur l’avis qu’il émet constitue un gage de fiabilité et de crédibilité. C’est ce gage de fiabilité qui fonde la confiance du public et des pairs8. De plus, une longue expérience n’est jamais synonyme de connaissances suffisantes ni d’honnêtes convictions.

 

 

 

1. Plan, mars-avril 2023, « Une question d’intégrité et de moyens ».
2. Code de déontologie des ingénieurs, article 3.01.01.
3. et 4. Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Couture (C.D. Ing., 2025-03-25 [culpabilité] et 2025-03-25 [sanction]), 2025 QCCDING 5, SOQUIJ AZ-52108722.
5. 2.04 L’ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions.
6. 3.02.1 Code de déontologie des ingénieurs
7. Plan, « Danger : négligence expérience », printemps 2024.
8. CDOIQ 22-20-0630, 17 décembre 2020, paragraphe 38; et Plan, « Je signe oui ou non », septembre-octobre 2022.

 

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