En vertu du deuxième alinéa de l'article 3 du Règlement, un membre est en pratique privée, lorsqu'il rend des services professionnels, à son compte ou pour le compte d’un autre membre ou d'une société, à des clients qui ne sont pas son employeur.
Les domaines touchés par cette définition sont ceux qui correspondent à la nature des travaux décrits aux articles 2 et 3 de la Loi sur les ingénieurs.
Sont normalement considérés « en pratique privée », les membres qui sont au service d’une société de génie-conseil, tous les membres qui rendent des services professionnels en génie destinés à une clientèle externe ( par exemple, les consultants qui travaillent à leur compte, les inspecteurs en bâtiment et autres, les membres qui inspectent ou modifient des véhicules, les membres qui travaillent dans un laboratoire d’analyse ou tout autre expert qui donne des avis relatifs à des travaux de la nature de ceux qui constituent le champ de pratique de l’ingénieur).
Important :
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