«Dénonce-toi toi-même» – La déclaration obligatoire

« Connais-toi toi-même», aurait dit le philosophe grec Socrate. « Dénonce-toi toi-même», pourrait-on dire au Bureau du syndic.

Cet article s’inscrit dans la collection « Éthique et Déontologie ».

Par Me Martine Gervais, avocate et Philippe-André Ménard, ing.


Certes, il est vain de croire qu’une personne agissant sciemment de façon malveillante ou inappropriée se dénoncerait volontairement aux autorités compétentes. Mais il est impératif de savoir que le Code des professions oblige « [t]out professionnel [à] aviser le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire […] ou d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus1 ». Il existe aussi une telle obligation pour ce qui est d’une « réclamation formulée contre [tout professionnel] auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle et de toute déclaration de sinistre qu’il formule auprès de son assureur à cet égard2 ». Omettre de se conformer à ces obligations pourrait notamment faire l’objet de sanctions disciplinaires.

 

Quand faire sa déclaration ?

Ainsi, l’Ordre des ingénieurs du Québec requiert que ses membres lui déclarent tous les recours judiciaires formulés contre elles et eux ou déclarés par elles et eux auprès de leur assureur. Pour se conformer à cette exigence, les membres doivent :

  • informer l’Ordre lors de l’inscription annuelle, du 1er février au 31 mars, en répondant à la question se rapportant à la déclaration de recours judiciaires ;
  • informer l’Ordre au plus tard dans les 30 jours de la signification de tout recours judiciaire.

De telles déclarations sont systématique- ment analysées par le Bureau du syndic3 afin de décider s’il fera enquête ou non.

Pour ce qui est des infractions criminelles ou pénales, l’un des principaux critères d’analyse est le « lien avec l’exercice de la profession4 ». Sans vouloir nous aventurer ici dans un débat juridique toujours d’actualité, soulignons tout de même que « l’exercice de la profession » est un concept beaucoup plus large que les seuls actes réservés en vertu de la Loi sur les ingénieurs. Rappelons par ailleurs que le Code des professions proscrit, de façon générale, tout « acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de [la] profession […]5 ». L’honneur et la dignité de la profession peuvent notamment se concevoir en fonction des valeurs de la profession.

 

Processus disciplinaire

Pour ce qui est des réclamations à l’égard de la responsabilité professionnelle, mentionnons d’abord qu’elles sont monnaie courante dans le vaste domaine de la construction, notamment en raison de la présomption de responsabilité établie par le Code civil du Québec : « […] l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel […] sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux […]6 ».

Selon différents critères (inconduite déontologique alléguée de l’ingénieure ou de l’ingénieur dans la réclamation, risque pour la protection du public, etc.), le Bureau du syndic décidera de faire enquête ou non. Mais le processus disciplinaire piloté par le Bureau du syndic n’a pas la même finalité qu’un procès civil. Un procès civil vise à régler un différend entre deux parties en identifiant une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Au terme d’un procès civil, l’une des parties pourrait être condamnée au paiement de dommages et intérêts s’il y a lieu. Tandis que le processus disciplinaire vise essentiellement à protéger le public, à dissuader la professionnelle ou le professionnel de récidiver et à servir d’exemple aux autres membres de la profession.

 

Faute disciplinaire

Surtout, il faut distinguer l’erreur technique (potentiellement génératrice d’un préjudice) et la faute disciplinaire. L’erreur technique est, par exemple, une erreur de calcul ou de mesure, ou encore une omission commise sans qu’il y ait négligence ou insouciance. Et nul, même les personnes les plus compétentes, n’est à l’abri d’une erreur technique à un moment ou à un autre de sa carrière. C’est d’ail- leurs pour cela qu’existe l’assurance responsabilité professionnelle.

Quant à la faute disciplinaire, elle représente une violation des principes d’éthique propres aux valeurs, à l’honneur et à la dignité de la profession dont certaines règles sont répertoriées dans un code de déontologie.

Ainsi, une condamnation à la suite d’un procès civil ne signifie pas pour autant l’imposition d’une sanction disciplinaire. Une telle sanction disciplinaire pour- rait être imposée, même en l’absence de préjudice concret, notamment dans des situations de conflit d’intérêts, de manque d’indépendance ou d’impartialité, de production de documents ambigus, etc.

En conclusion, l’autodénonciation, ou encore la « déclaration obligatoire », est un mécanisme complémentaire aux instances judiciaires et essentiel à la protection du public.

 

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  1. Article 59.3 du Code des professions.
  2. Article 62.2 du Code des professions.
  3. Ces déclarations sont aussi analysées par d’autres instances de l’Ordre.
  4. Cette notion de «lien avec l’exercice de la profession» est mentionnée à plusieurs reprises dans le Code des professions, notamment à l’article 149.1.
  5. Article 59.2 du Code des professions.
  6. Article 2118 du Code civil du Québec : «À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous- entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol.»

 


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