, 13 septembre 2022

Je signe, oui ou non?

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Nous avons déjà publié des articles portant sur les attestations de conformité1, des documents clés que les ingénieurs et ingénieures sont encore et toujours appelés à préparer et à signer. Nous vous proposons d’aborder de nouveau ce sujet étant donné son importance.

Cet article s’inscrit dans la collection « Éthique et déontologie ».
Par Me Martine Gervais, avocate Chef d’équipe de la gestion des demandes d’enquête et conseillère juridique au Bureau du syndic et Philippe-André Ménard, ing. Syndic adjoint


Les avis de conformité représentent l’essence même de la pratique de l’ingénierie et de la confiance que mettent les clients, les donneurs d’ouvrage, le législateur et la population en général dans la probité, l’intégrité et l’indépendance professionnelle des ingénieurs et ingénieures.

Ainsi, lorsque les membres expriment leur avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie, ils doivent toujours s’assurer que ces avis sont basés sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions (article 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs).

Rédiger, signer ou autrement participer à la délivrance d’une attestation de conformité de façon complaisante est un geste grave qui entache la réputation de tous les ingénieurs et ingénieures et qui peut mettre en danger la santé, la sécurité et la propriété de toute personne, ainsi que la qualité de l’environnement et la pérennité des ouvrages.

Voici trois exemples de cas relatifs à la signature d’avis de conformité sur lesquels le Conseil de discipline de l’Ordre (CDOIQ) s’est prononcé au cours des dernières années. Ces exemples nous rappellent ce que les membres de l’Ordre doivent prendre en considération avant d’apposer leur signature sur de tels documents.

L’absence de connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions

1) En 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) intervient sur un chantier de construction, à la suite d’un refus de travail des ouvriers, qui craignent que l’aménagement du chantier ne constitue un danger pour leur sécurité. En effet, il appert notamment que des clôtures et des garde-corps sont mal installés ou encore, manquants. L’ingénieur intimé, responsable de ces installations, aurait cependant signé et scellé des attestations de conformité qui, au final, se sont avérées incomplètes, ambiguës et ne reflétant pas la situation sur le terrain.

Relativement à cette affaire, le Conseil de discipline écrit (CDOIQ 22-20-0632, le 2 juillet 2021) :

« [28] […] 3.02.04. L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.

« [29] Cette disposition phare n’a qu’un seul mais primordial objectif, protéger le public en exigeant de l’ingénieur : transparence, exactitude et rigueur.

« [30] L’exactitude et la rigueur des attestations de conformité que signe un ingénieur sont au coeur de ses devoirs et de ses obligations déontologiques.

« [31] Les manquements de l’intimé à ses obligations déontologiques sont d’autant plus significatifs, quant à la toile de fond, ils mettent en relief des enjeux en lien avec la sécurité des travailleurs et des travailleuses qui oeuvrent sur le chantier dont il est le maître d’oeuvre, et portent sur des attestations inexactes et/ou incomplètes sur lesquelles apparaissent le sceau et la signature de l’intimé, à titre d’ingénieur. […]

« [34] On est dans l’abécédaire des bonnes pratiques professionnelles. »

2) En 2018, l’ingénieur intimé est mandaté pour attester la stabilité du sol sur lequel des terrasses ont récemment été construites en surplomb d’une falaise. Dans son rapport, il fait certaines affirmations quant aux travaux exécutés.

Il se prononce notamment sur l’absence de remblayage et sur la conformité des drains d’écoulement, sur la base des affirmations de son client, alors qu’il n’a pas lui-même surveillé les travaux, ni effectué de tests de sol, ni inspecté de façon approfondie le système de drainage.

Voici ce que le Conseil de discipline écrit dans sa décision (CDOIQ 22-20-0630, le 17 décembre 2020) :

« [35] Pour pouvoir donner son opinion ou son avis professionnel, le membre de l’Ordre doit avoir assuré personnellement la surveillance des travaux ou avoir pris les mesures pour obtenir les informations et les données nécessaires lui permettant de prononcer son opinion ou son avis.

« [36] Or, l’intimé n’a ni assuré la surveillance des travaux ni pris les moyens raisonnables pour vérifier que les travaux effectués respectent l’avis qu’il donne à leur égard.

« [37] Le public s’attend à l’honnêteté et à l’intégrité d’un membre d’un ordre professionnel. Il s’attend aussi, lorsqu’un professionnel donne son avis professionnel, [à ce] que celui-ci soit véridique et fondé.

« [38] La signature d’un ingénieur sur l’avis qu’il émet constitue un gage de fiabilité et de crédibilité. C’est ce gage de fiabilité qui fonde la confiance du public ainsi que des pairs. »

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Le manque d’indépendance professionnelle

3) En 2016, lors de la reconstruction d’un pont autoroutier, une imposante poutre métallique est installée. L’ingénieur intimé est responsable de produire une attestation de conformité à la fin du quart de travail quant aux travaux relatifs à cette poutre.

La preuve a révélé que sous la pression du contremaître de l’installateur qui voulait quitter rapidement le chantier et ainsi éviter de payer des heures supplémentaires, l’ingénieur intimé a cédé et a délivré l’attestation, bien qu’il n’ait pas pris le temps d’effectuer au préalable toutes les vérifications requises.

Alors que le chantier était fermé jusqu’au lendemain, la poutre est tombée dans la rivière, entraînant des pertes matérielles importantes.

Le Conseil de discipline écrit notamment ceci dans sa décision (CDOIQ 22-18-0570, le 20 août 2019) :

« [82] Bien que le Conseil prenne en considération [le fait] que l’intimé s’est retrouvé dans une situation difficile au moment des événements et qu’il s’est senti sous pression, cela n’exonère pas ce dernier de sa responsabilité déontologique. Faire les bons choix éthiques ne constitue pas toujours la voie de la facilité, mais ils n’en méritent pas moins d’être faits. »

Conclusion

L’exercice de l’ingénierie implique l’accomplissement d’actes ayant bien souvent des répercussions qui dépassent les seuls intérêts du client, et qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé et la sécurité des personnes, sur la pérennité des ouvrages et sur la qualité de l’environnement.

C’est pourquoi avant de poser un acte aussi significatif que la signature d’une attestation de conformité, les ingénieurs et ingénieures doivent prendre le temps et les moyens de rechercher les faits avec rigueur et objectivité, à l’abri de toute influence de la part du client ou de tierces parties, dans une perspective de protection du public.

 

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1 « L’ingénieur et les attestations de conformité », Plan, mars 2007 ; « Respecter ses obligations envers l’homme : un devoir prioritaire et primordial », Plan, mai 2011 ; « La signature de l’ingénieur, un gage d’intégrité et de compétence », Plan, mars 2020.

Voir aussi