Directives sur les examens de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Ces directives s'appliquent à tous les candidats qui ont demandé leur admission à l'Ordre des ingénieurs du Québec et qui doivent subir des examens prescrits par le Comité des examinateurs.

  • 1. LES EXAMENS D'ADMISSION DE L'ORDRE
    • 1.1 Les examens d'admission de l'Ordre sont des examens du niveau du baccalauréat en génie canadien. Ils se répartissent comme suit :
      • section 1 : les examens des matières de base du génie, ou ce que l'on appelle aussi les examens du tronc commun.
      • section 2 : les examens de spécialité du génie dans les treize disciplines suivantes: agricole/bioressource/biosystèmes/alimentaire, chimique, civil, électrique, environnemental, géologique, industriel, informatique, logiciel, mécanique, métallurgique, minier-minéralurgique et physique.
      • section 3 : les examens des études complémentaires du génie : économique de l'ingénierie; l'ingénierie dans la société; organisation et gestion.
    • 1.2 Il est important de bien noter que chacun des examens de l'Ordre couvre en général une matière plus importante, et parfois beaucoup plus importante qu'un seul cours universitaire de 3 crédits.
    • 1.3 Le Comité des examinateurs prescrit au candidat à l'admission dont le diplôme de premier cycle en génie n'est pas reconnu par l'Ordre, des examens qu'il appelle examens de contrôle. Ces examens visent à évaluer les connaissances du candidat et sont en général tirés des sections 2 et 3. Mais le Comité peut aussi prescrire des examens de la section 1 s'il le juge à propos.
    • 1.4 Le Comité des examinateurs prescrit au candidat à l'admission dont le diplôme de premier cycle n'est pas en génie, des examens qu'il appelle examens de formation. Ces examens visent à compléter la formation du candidat et sont en général tirés des sections 1, 2 et 3.
  • 2. DATES ET LIEU DES EXAMENS

    Les examens de l'Ordre ont lieu deux fois par année, à Montréal, durant la première quinzaine des mois de mai et de novembre.

  • 3. INSCRIPTION AUX EXAMENS

    Le candidat qui a l'intention de se présenter aux examens doit en aviser le Service d'admission de l'Ordre au plus tard le 15 mars pour la session du mois de mai, et au plus tard le 15 septembre pour la session du mois de novembre. Pour ce faire, il doit retourner au secrétariat le formulaire d'inscription aux examens qui lui a été expédié, accompagné des frais d'inscription requis, et indiquer s'il préfère passer les examens en français ou en anglais.

    Les candidats ont donc tout intérêt à ne pas retarder indûment leur inscription aux examens et à tenir compte également des lenteurs de la poste, faute de quoi leur inscription risque d'être en retard et, par conséquent, refusée. Les dates limites indiquées ci-dessus sont les dates de réception de l'avis au secrétariat de l'Ordre.

  • 4. NOMBRE D'EXAMENS PERMIS
    • 4.1 Le candidat peut se présenter à un maximum de trois examens par session. Malgré cette possibilité, il est fortement recommandé aux candidats de ne pas préjuger de leurs capacités s'ils n'ont pas eu le temps de bien étudier ou réviser la matière de chacun des examens.
    • 4.2 Lorsque, de l'avis du Comité des examinateurs, le candidat subit de trop nombreux échecs lors d'une session d'examen, le Comité peut conseiller ou obliger ce candidat à ne reprendre qu'un ou deux examens à la fois.
  • 5. ORDRE DANS LEQUEL ON DOIT PASSER LES EXAMENS
    • 5.1 Le candidat doit passer les examens de la section 1 qui lui ont été prescrits avant de s'attaquer aux examens des sections 2 et 3.
    • 5.2 Parmi les examens de la section 1, les examens de mathématiques, de probabilités et statistiques et de mathématiques discrètes doivent être passés avant les autres examens de matières de base. À l'intérieur de chacun de ces deux groupes, les examens peuvent être passés dans n'importe quel ordre.
    • 5.3 Le candidat peut passer les examens des sections 2 et 3 dans l'ordre qu'il lui plaît, à moins que le Comité des examinateurs ne lui ait spécifié un ordre particulier.
  • 6. DÉLAI POUR PASSER ET RÉUSSIR LES EXAMENS
    • 6.1 Le délai accordé à chacun des candidats pour passer et réussir les examens qui lui ont été prescrits est établi de la façon suivante :

      une session d'examen lui est accordée pour chacun des examens qui lui ont été prescrits. Si le candidat n'a qu'un seul examen à passer, le délai qui lui est accordé est de deux sessions d'examen.

      S'il n'y a pas au minimum 90 jours entre la date de prescription des examens et la date de la session d'examen la plus rapprochée, le calcul du délai est établi à partir de la session suivante.

    • 6.2 Le candidat à qui le Comité a prescrit des examens des matières de base (section 1) doit d'abord et avant tout passer ces examens. Un premier délai lui est donc accordé pour passer ces examens-là seulement, après quoi un second délai lui est accordé pour passer le reste des examens (sections 2 et 3).
    • 6.3 Le candidat qui ne respecte pas le délai qui lui a été donné par le Comité des examinateurs subira la fermeture automatique de son dossier. Il pourra éventuellement demander la réouverture de son dossier en payant les frais prescrits dans la grille tarifaire en vigueur au moment de la demande de réouverture. (voir l'article 21).
    • 6.4 Exceptionnellement, le Comité des examinateurs pourra étudier la possibilité d'accorder une prolongation de délai à un candidat qui a déjà réussi certains examens et qui en fait la demande par écrit. Toute demande de ce type doit être adressée au secrétaire du Comité et comporter des explications suffisantes ainsi que les pièces justificatives pour permettre au Comité de juger de la validité des motifs invoqués. Elle doit aussi être accompagnée des frais de révision de dossier requis.
  • 7. ÉQUIVALENCE POUR DES COURS UNIVERSITAIRES
    • 7.1 Le candidat à qui le Comité des examinateurs a prescrit des examens de contrôle ne peut pas remplacer ces examens par des cours équivalents, c'est-à-dire qu'il doit passer tous les examens à l'Ordre. 1
    • 7.2 Le candidat à qui le Comité des examinateurs a prescrit un programme d'examens de formation peut remplacer en partie ces examens par des cours équivalents des établissements de génie du Québec, à moins d'indication contraire du Comité. Pour ce faire, il doit s'adresser au secrétariat qui lui fera parvenir une liste des cours de premier cycle équivalents aux examens prescrits. L'Ordre ne garantit cependant pas que ces cours seront offerts au moment voulu ni que le candidat obtiendra la permission de l'établissement de s'y inscrire.


    • 1Sauf l'examen d'Économique de l'ingénierie qui peut être remplacé par l'un des cours jugés équivalents par le Comité des examinateurs.
    • 7.3 Si le candidat compte suivre des cours qui ne sont pas sur les listes de cours équivalents établies par l'Ordre, il doit en faire au préalable la demande par écrit au Comité des examinateurs, en incluant les descriptions des cours qu'il compte suivre en remplacement de chacun des examens.
    • 7.4 Le candidat qui choisit de remplacer les examens de formation qui lui ont été prescrits par des cours équivalents doit passer au moins un examen à l'Ordre parmi les examens des sections 1 et 2 qui lui ont été prescrits. Si le Comité décide que le candidat doit passer plus d'un de ces examens à l'Ordre, il en avise le candidat en temps voulu.
    • 7.5 Pour obtenir le crédit d’un cours d’Économique de l’ingénierie apparaissant sur la liste des cours équivalents établie par l’Ordre le candidat doit faire parvenir à l’Ordre, via l’établissement où il a suivi son ou ses cours un relevé de notes officiel.
    • 7.6 Pour obtenir le crédit des cours équivalents à des examens autres que celui d’Économique de l’ingénierie, le candidat doit en faire la demande par écrit au secrétaire du Comité des examinateurs en spécifiant clairement de quel(s) examen(s) il s'agit, versus le(s) cours réussi(s). Il doit aussi lui faire parvenir, via l'établissement où il a suivi ses cours, un relevé de notes officiel et payer les frais de révision de dossier requis.
  • 8. NOTE DE PASSAGE ET REPRISES
    • 8.1 La note de passage aux examens de l'Ordre est de 50%. Pour les cours universitaires acceptés comme équivalents, la note de passage est le « C ». La note « C- » n’est pas acceptable.
    • 8.2 Lorsqu'un candidat échoue à un ou plusieurs examens, il doit le(s) reprendre et le(s) réussir avant de s'attaquer à tout autre examen, à moins d'une permission spéciale du Comité des examinateurs.
    • 8.3 Un troisième échec à un même examen entraîne automatiquement la fermeture du dossier du candidat (voir l'article 21).
    • 8.4 Lorsque le Comité des examinateurs a décidé de fermer un dossier à cause d'un troisième échec à un même examen, le candidat peut demander la réouverture de son dossier (voir l'article 21) s’il fait la preuve qu'il a amélioré sa formation en génie dans le domaine de l'examen auquel il a échoué.
  • 9. QUESTIONNAIRES D'EXAMENS ANTÉRIEURS

    Le candidat qui se prépare aux examens peut obtenir sur demande des copies des questionnaires des deux examens précédents, si toutefois ils sont disponibles. L'Ordre ne garantit cependant pas que les examens suivants seront nécessairement de même composition que les précédents.

  • 10. GENRE ET DURÉE DES EXAMENS

    Tous les examens de l'Ordre sont des examens écrits d'une durée de trois heures chacun. Les manuels ainsi que les notes personnelles sont permis durant ces examens.

  • 11. FRAUDE OU TENTATIVE DE FRAUDE

    Le candidat trouvé coupable de fraude ou de tentative de fraude lors d'un examen, subira automatiquement un échec à cet examen et son dossier sera fermé. Il pourra éventuellement demander la réouverture de son dossier, mais pas avant un an (voir l'article 21). Une deuxième fraude ou tentative de fraude entraînera la fermeture définitive du dossier.

  • 12. RÉSULTATS D'EXAMENS
    • 12.1 Après chaque session d'examen, les résultats sont communiqués aux candidats par écrit dans les meilleurs délais possibles. Toute demande d'information à ce sujet avant l'expédition des résultats sera refusée par le secrétariat.
    • 12.2 Ces résultats sont exprimés seulement par les termes « réussite » ou « échec » indiquant que le candidat a obtenu ou non la note de passage.
  • 13. FRAIS D'EXAMEN
    • 13.1 Les frais d'examen doivent être versés au moment de l'inscription à l'examen.
    • 13.2 Ces frais ne sont pas remboursables si le candidat ne se présente pas à l'examen, pour quelque raison que ce soit.
    • 13.3 Le candidat peut cependant récupérer les frais versés s'il annule son inscription à l'examen au plus tard le 15 avril pour la session du mois de mai suivant, ou au plus tard le 15 octobre pour la session du mois de novembre suivant. L'avis d'annulation doit être fait par écrit et parvenir au secrétariat au plus tard aux dates limites indiquées ci-dessus. Les frais réclamés après ces dates ne seront pas remboursés, pour quelque raison que ce soit, ni reportés à une session d'examen ultérieure.
  • 14. RÉVISION D'EXAMEN

    Une révision d'examen peut être accordée suite à un échec à tout candidat qui en fait la demande par écrit au plus tard un mois après la date d'expédition des résultats par le secrétariat, et à condition de payer les frais de révision d'examen requis.

  • 15. ÉCHECS RÉPÉTÉS AUX EXAMENS

    Lorsque, de l'avis du Comité des examinateurs, le candidat accumule de façon significative les échecs aux examens qui lui ont été prescrits, le Comité a toute latitude pour réviser sa décision antérieure et imposer au candidat des examens supplémentaires. Il peut aussi prendre toute autre décision qu'il juge appropriée et, à titre d'exemple, exiger que le candidat ne passe qu'un seul examen par session d'examen.

  • 16. CHANGEMENT DE PROGRAMME D'EXAMENS
    • 16.1 Le candidat admis aux examens avant l'entrée en vigueur d'un nouveau programme d'examens, mais qui n'a pas commencé à passer les examens qui lui ont été prescrits, doit se conformer au nouveau programme d'examens.
    • 16.2 Le candidat qui a commencé à passer les examens qui lui ont été prescrits doit se conformer au nouveau programme d'examens le plus tôt possible, c'est-à-dire dès la session d'examens qui suit la publication du nouveau programme. Cependant, si le passage de l'ancien au nouveau programme d'examens lui causait quelque préjudice, il doit en référer au secrétaire du Comité afin qu'une solution équitable puisse être trouvée, si possible.
  • 17.Abrogé.
  • 18. RÉVISION DE DÉCISION

    Le candidat peut demander la révision d'une décision qui a été prise à son égard par le Comité des examinateurs. Pour se prévaloir de cette possibilité, il doit en faire la demande par écrit au secrétaire du Comité et accompagner cette demande de tous les documents probants ainsi que des frais de révision de dossier requis.

  • 19. PRÉSOMPTION DE DÉSISTEMENT

    Lorsqu'un candidat ne donne pas suite dans un délai raisonnable aux requêtes que l'Ordre lui adresse concernant la constitution de son dossier ou les divers articles des présentes directives, l'Ordre est alors en droit de considérer que le candidat s'est désisté et peut, en conséquence et sans autre avis, fermer son dossier (voir l'article 21).

  • 20. CHANGEMENT D'ADRESSE
    • 20.1 Lorsqu'un candidat change de domicile au Québec ou ailleurs, il doit immédiatement en aviser le secrétariat de l'Ordre par écrit.
    • 20.2 Aucun manquement aux présentes directives sur les examens ayant pour motif un changement de domicile dont l'Ordre n'a pas été avisé ne sera excusé.
  • 21. FERMETURE DE DOSSIER
    • 21.1 Toute fermeture de dossier équivaut à un refus de la demande de permis du candidat lorsqu'elle est décidée en vertu de l'un des articles suivants des présentes directives : 6.3, 8.3, 11 et 18. En conséquence, lorsque le candidat demande la réouverture de son dossier, l’Ordre ne se trouve plus lié par les conditions d'admission, les normes ou les directives sur les examens qui prévalaient avant la fermeture du dossier. Il a donc toute latitude pour refuser la demande de permis ou imposer une nouvelle prescription d'examens si les conditions d’admission, les normes ou les directives sur les examens ont été modifiées depuis la fermeture du dossier, ou s’il le juge à propos pour d'autres raisons inhérentes au dossier du candidat.
    • 21.2 Le candidat qui désire demander la réouverture de son dossier doit le faire par écrit, fournir de nouveaux documents si le secrétariat l’exige, et payer les frais prescrits dans la grille tarifaire en vigueur au moment de la demande de réouverture.

Note : L'Ordre se réserve le droit de modifier ces directives sans préavis. Cependant et dans la mesure du possible, il le fera sans porter préjudice aux candidats déjà admis aux examens de l'Ordre.

Adoptées le 5 juillet 1994
Révisées le 7 octobre 1996, le 14 juin 2000, le 16 juin 2003, le 5 mai 2008 et le 23 mars 2009