La Loi sur les ingénieurs précise, entre autres, les actes exclusifs et les champs de pratique
des ingénieurs. Selon l'article 3 de la loi, l'ingénieur est autorisé à exécuter, et ce, de façon exclusive, les actes suivants :
- donner des consultations et des avis, c'est-à-dire analyser, interpréter des données,
faire des hypothèses et parvenir à une opinion éclairée, exprimée dans un vocabulaire pouvant être compris de celui qui le consulte;
- faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports, des calculs, des études, des dessins, des plans, des devis et des cahiers des charges;
- inspecter ou surveiller les travaux dans le but de contrôler et de vérifier.
Tous ces actes peuvent être accomplis dans des domaines précis, tel qu'ils sont décrits par l'article 2 de la Loi, soit :
- barrages, canaux, havres, phares et tous travaux relatifs à l'amélioration,
à l'aménagement ou à l'utilisation des eaux;
- travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l'utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée;
- travaux d'aqueduc, d'égout, de filtration, d'épuration, de disposition de déchets ou autres travaux du domaine du génie municipal dont le coût excède 1 000 $;
- fondations, charpente et systèmes électriques ou mécaniques des édifices dont le coût excède 100 000 $ et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3);
- constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est d'abriter
ces travaux;
- fausses charpentes et autres ouvrages temporaires utilisés durant la réalisation
de travaux de génie civil;
- mécanique des sols nécessaires à l'élaboration de travaux de génie;
- ouvrages ou équipements industriels impliquant la sécurité du public ou des employés.